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2400157 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Appointment Order Request

Numéro de cause 2400157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, citing saturation of the online booking system and unanswered mail requests as evidence of urgency and necessity for the requested interim measure. The court issued an order acknowledging the applicant's subsequent withdrawal of the entire request, as the relinquishment was pure and simple and presented no legal obstacle.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Appointment Order Request: The court issued an order acknowledging the applicant's subsequent withdrawal of the entire request, as the relinquishment was pure and simple and presented no legal obstacle.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers mesure provisionnelle systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the judicial acknowledgment (acte) of the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the administrative tribunal president the authority to officially record withdrawals via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée, qu'elle s'est rendue sans succès en préfecture et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 19 février 2024, qui ont été communiquées.

Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : 1o Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC