Legislator Jurisprudence & Législation
2400156 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Driving License Point Deduction

Numéro de cause 2400156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal, which aimed to reverse a three-point deduction from their driving license stemming from an August 2022 infraction, arguing the underlying penalty had been annulled pursuant to criminal procedure code provisions. The Minister of the Interior contended the claim was directed against a non-existent decision as no record of the infraction appeared in the petitioner's driving record file. The court issued an order granting the petitioner's subsequent, unconditional notice of withdrawal of the entire claim, as permitted under the rules governing administrative justice procedure.

Regeste Legislator

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article 530 du code de procédure pénale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Driving License Point Deduction: The Minister of the Interior contended the claim was directed against a non-existent decision as no record of the infraction appeared in the petitioner's driving record file. The court issued an order granting the petitioner's subsequent, unconditional notice of withdrawal of the entire claim, as permitted under the rules governing administrative justice procedure.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire casier judiciaire réputation de retrait d'opposition annulation de la décision administrative renonciation à la concession procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally accepted the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to grant formal notice of withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur de son recours gracieux du 20 avril 2023, par laquelle ce dernier a refusé de faire droit à la demande d'annulation d'un retrait de trois points, consécutif à une infraction commise le 9 août 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les trois points irrégulièrement retirés.

Il soutient avoir formé, en application de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation, et avoir obtenu l'annulation du titre exécutoire se rapportant à l'amende contestée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucune mention relative à une infraction relevée le 9 août 2022 n'est inscrite dans le dossier de permis de conduire du requérant et que, par suite, les conclusions du requérant sont dirigées contre une décision inexistante.

Par un mémoire, enregistré 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Samama, administratrice provisoire du cabinet Dehan-Schinazi, a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, M. A a informé le tribunal de ce qu'il entendait se désister des conclusions de sa requête, enregistrée le 11 janvier 2024. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Toulouse, le 22 août 2024.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

et par délégation, la greffière