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2400156 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Due to Withdrawal of Challenged Decision

Numéro de cause 2400156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A hospital employee sought the annulment of a decision dated December 28, 2023, which had removed him from the staff rolls retroactively to August 24, 2023. The court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment request because the challenged decision was definitively withdrawn by the hospital via a subsequent decision on March 19, 2024, rendering the original claim moot, even though the initial administrative act had already been executed and a separate, subsequent removal decision for abandonment of post existed, which was the subject of different litigation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Annulment Due to Withdrawal of Challenged Decision: The court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment request because the challenged decision was definitively withdrawn by the hospital via a subsequent decision on March 19, 2024, rendering the original claim moot, even though the initial administrative act had already been executed and a separate, subsequent removal decision for abandonment of post existed, which was the subject of different litigation.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de la décision administrative éloignement réexamen d'une décision antérieure retrait des conclusions civiles retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article declares that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions, establishing the main outcome based on the withdrawal of the contested decision.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request (which includes the claim for costs under Article L. 761-1 CJA).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the president to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request (point 3) and to rule on requests concerning only the costs mentioned in Article L. 761-1 (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Célénice, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n du 28 décembre 2023 par laquelle le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique (CHUM) l'a radié des cadres à compter du 24 août 2023 ;

2°) de mettre à la charge du CHUM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Berte, conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision en litige a été retirée par une décision du 19 mars 2024, et au rejet du surplus des conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B, aide-soignant de classe normale titulaire au sein du CHUM demande l'annulation de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l'établissement l'a radié des cadres à compter du 24 août 2023.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

4. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le CHUM informe le tribunal que la décision du 28 décembre 2023 radiant le requérant à compter du 24 août 2023 a été retirée par une décision du 19 mars 2024 en raison d'une erreur matérielle. Le retrait ainsi opéré a acquis un caractère définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions de la requête, dirigées contre la décision du 28 décembre 2023, quand bien même elle aurait reçu exécution, sont devenues sans objet. La circonstance que, par une décision distincte en date du 19 mars 2024, le directeur général du CHUM a radié des cadres le requérant à compter du 19 mars 2024 pour cause d'abandon de poste, relève d'un litige distinct et est sans incidence sur la disparition de l'objet du présent litige. En outre, le requérant a formé un recours en annulation enregistré sous le n° 2400258 à l'encontre de cette décision. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la présente requête.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CHUM la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au centre hospitalier universitaire de Martinique.

Fait à Schœlcher, le 3 juin 2024.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.