Petition Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition against several public institutions, including a commune and a public treasury, without explicitly targeting a prior administrative decision. The court dismissed the request under the authority granted by the Code of Administrative Justice, specifically citing that the filing failed to meet the mandatory requirements of setting forth the facts and means, stating the necessary conclusions, and challenging a specific administrative act, thereby rendering the petition manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code, Article R. 421-1; Petition Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements: The court dismissed the request under the authority granted by the Code of Administrative Justice, specifically citing that the filing failed to meet the mandatory requirements of setting forth the facts and means, stating the necessary conclusions, and challenging a specific administrative act, thereby rendering the petition manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the application, which is the main outcome.
Cited as the basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited in the reasoning leading to the rejection, concerning the mandatory contents of the request.
Cited in the reasoning, establishing that jurisdiction can only be seized through an appeal against a decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B A déclare porter plainte contre plusieurs institutions, dont la commune de la Plaine des Palmistes, la CIREST, le Trésor public et la " commission mixte départementale ".
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête présentée par M. A le 7 février 2024 ne peut être regardée comme explicitement dirigée contre une décision administrative. Elle ne satisfait pas aux exigences des articles précités du code de justice administrative. Eu égard à son irrecevabilité manifeste, elle doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 16 février 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.