Transfer of Jurisdiction for Disability Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental decision denying him disability compensation, citing severe mental health issues including suicide attempts and ongoing heavy medical treatment impacting his daily life. The Administrative Tribunal of Versailles dismissed the petition as inadmissible because, based on combined statutory provisions, disputes concerning the allocation of the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the specialized judicial courts, not the administrative court. Consequently, the court rejected the case as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the file to the social division of the competent Judicial Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction for Disability Compensation Dispute: The Administrative Tribunal of Versailles dismissed the petition as inadmissible because, based on combined statutory provisions, disputes concerning the allocation of the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the specialized judicial courts, not the administrative court. Consequently, the court rejected the case as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the file to the social division of the competent Judicial Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the rejection of the claim because it was brought before an incompetent judicial order.
This article was applied to order the transmission of the case file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2024 par laquelle la MDPH des Yvelines a rejeté sa demande de compensation du handicap.
Il soutient que :
- il a fait deux tentatives de suicide en 2023 avec deux hospitalisations subséquentes de trois mois en hôpital psychiatrique ;
- il suit de lourds traitements médicaux et n'est plus en mesure de prendre en charge certaines tâches de la vie quotidienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap prévue par son article L. 245-1, prises par la commission mentionnée à son article L. 146-9, peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini l'article L. 142-1 du même code.
3. En vertu des dispositions de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Et aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
4. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a refusé de lui accorder la prestation de compensation du handicap. Or, il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution de cette prestation relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Enfin, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".
6. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Versailles.
Fait à Versailles le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.