Petitioner's Withdrawal in Building Permit Annulment Case After Municipality Incurs Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit granted by a municipality for the construction of a duplex, but subsequently filed a simple withdrawal of the entire application. The court, exercising its power under the Administrative Justice Code to rule on matters where only a request for costs remains, formally acknowledged the petitioner's withdrawal and, considering the circumstances, rejected the municipality's request for reimbursement of its legal expenses incurred under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal in Building Permit Annulment Case After Municipality Incurs Costs: The court, exercising its power under the Administrative Justice Code to rule on matters where only a request for costs remains, formally acknowledged the petitioner's withdrawal and, considering the circumstances, rejected the municipality's request for reimbursement of its legal expenses incurred under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the appeal as requested by the appellant.
The court rejected the conclusions filed by the municipality of Lentilly concerning legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited as the legal basis allowing the President to rule on requests, including giving notice of withdrawal and ruling on costs, via an order.
This article was cited in the context of rejecting the municipality's claim for costs incurred but not included in the taxed costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A D, représenté par Me François, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de Lentilly a délivré un permis de construire à M. C pour la construction d'un bâtiment jumelé comportant deux logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lentilly une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la commune de Lentilly, représentée par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 11 juillet 2024, M. D, représenté par Me François, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme que demande la commune de Lentilly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à M. D du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lentilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Lentilly et à M. B C.
Fait à Lyon le 14 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,