Annulment Request Moot Due to Permit Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor, as well as payment of legal costs. The court noted that the municipality had subsequently issued a decision on January 24, 2024, definitively revoking the contested October 31, 2023 permit, rendering the applicant's request for annulment moot. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment conclusions and rejected the remaining request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Request Moot Due to Permit Revocation: The court noted that the municipality had subsequently issued a decision on January 24, 2024, definitively revoking the contested October 31, 2023 permit, rendering the applicant's request for annulment moot. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment conclusions and rejected the remaining request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article implicitly via the cited rule to rule that there is no longer any need to rule on the annulment claims.
The procedural basis authorizing the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (point 3) or ruling on requests involving only costs (point 5).
The court explicitly ruled against awarding costs requested by the petitioner under this article in Article 2 (implicitly by rejecting the remainder of the conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B D, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le maire de Pornichet a délivré un permis de construire à M. et Mme E ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, la commune de Pornichet conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, Mme D maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande au tribunal d'y faire droit.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, M. et Mme E, représentés par Me Chapon, concluent au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le maire de Pornichet a rapporté l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel il avait délivré un permis de construire à M. et Mme E et dont Mme D demande l'annulation. Cet arrêté du 24 janvier 2024 est définitif. Il en résulte que les conclusions en annulation présentées par Mme D sont sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la commune de Pornichet ainsi qu'à M. C E et Mme A E.
Fait à Nantes, le 4 avril 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,