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2400155 Généré par l'IA

Driving License Points Annulment Moot Due to Record Removal

Numéro de cause 2400155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal against a decision that had deducted four points from their driving license based on a traffic infraction from March 7, 2021; however, the administrative court found that the records pertaining to that specific infraction had subsequently been removed from the applicant's driving record, resulting in a positive point balance, which meant the administrative authority was deemed to have withdrawn the contested decision, rendering the applicant's request moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Driving License Points Annulment Moot Due to Record Removal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire éloignement procédure en annulation annulation de la décision administrative réputation de retrait d'opposition violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

This order dismisses the request as moot, which is the main dispositive action taken.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

This procedural rule authorizes the President of the Administrative Tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 24 septembre 2023 à l'encontre de la décision " 48 " du 24 août 2023 portant retrait de quatre points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 7 mars 2021 à 7h18 à Auch.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer au motif que les mentions relatives à l'infraction commise le 7 mars 2021 à 7h18 ont été supprimées du relevé d'information intégral du requérant et que cette infraction ne donne plus lieu à retrait de points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les mentions relatives à l'infraction commise le 7 mars 2021 à 7h18 ont été supprimées. Compte tenu de ces rectifications, le permis de conduire de M. A est doté d'un solde positif de 6 points, et la décision " 48 " n'apparait plus sur ce relevé. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est réputé avoir retiré la décision attaquée, ce que ne conteste pas le requérant, auquel le mémoire en défense a été régulièrement communiqué. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Pau, le 29 mars 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,