Legislator Jurisprudence & Législation
2400155 Généré par l'IA

Housing Assistance Dispute Settled Following Withdrawal

Numéro de cause 2400155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the departmental rejection of his request for housing assistance in an EPHAD, following an initial refusal in June 2023 and a subsequent denial of his appeal in December 2023. The tribunal granted the petitioner provisional legal aid due to urgency, but subsequently recorded the petitioner's unconditional withdrawal of his main action after the department granted the requested assistance following a reassessment in January 2024. Furthermore, the court ordered the department to pay the petitioner's counsel a sum of 1,000 euros under the relevant provisions for litigation costs, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Assistance Dispute Settled Following Withdrawal: The tribunal granted the petitioner provisional legal aid due to urgency, but subsequently recorded the petitioner's unconditional withdrawal of his main action after the department granted the requested assistance following a reassessment in January 2024. Furthermore, the court ordered the department to pay the petitioner's counsel a sum of 1,000 euros under the relevant provisions for litigation costs, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire frais de logement provision ad litem aides accordées par les États procédure d'expulsion règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 of the dispositive to determine the payment of the sum to the lawyer following the withdrawal.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied to grant provisional legal aid to the appellant (Article 1 of the dispositive, following consideration 2).

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited in consideration 3 as the basis for giving effect to the withdrawal (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Suxe, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 juin 2023 par laquelle le département de l'Eure a rejeté sa demande de prise en charge de ses frais d'hébergement à l'EPHAD de Pacy-sur-Eure, ensemble, la décision du 7 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au département de l'Eure de procéder au versement de l'aide à laquelle il peut prétendre ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision litigieuse :

- est entachée d'incompétence de son signataire ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- méconnaît les dispositions de l'article R. 131-1 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le département de l'Eure conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a réexaminé la situation de M. A et l'a admis au bénéfice de l'aide sociale demandée par une décision du 31 janvier 2024.

Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, M. A, par l'intermédiaire de son conseil, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 11 novembre 1938, réside à l'EPHAD de Pacy-sur-Eure sis au 57 rue Aristide Briand depuis le 1er août 2019. Le 13 septembre 2022, l'Association tutélaire départementale de l'Eure (ATDE), tuteur en charge de l'hébergement du requérant, a effectué une demande d'Aide sociale à l'hébergement (ASH) à son profit. Par une décision du 26 juin 2023, confirmée le 7 décembre 2023 par le rejet de son recours gracieux, dont M. A demande l'annulation, le département de l'Eure lui a refusé le bénéfice de l'ASH pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur la demande d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

4. Par un courrier, enregistré le 4 mars 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Suxe, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du département de l'Eure le versement à Me Suxe de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 3 : Le département de l'Eure versera à la Me Suxe une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Eure.

Fait à Rouen, le 14 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre

Signé

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. Mialon