Case Dismissed as Moot Following Subsequent Permit Registration; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to register their request for a residency permit and an order compelling reconsideration, alongside payment of legal costs. The court determined that since the petitioner's residency permit application was subsequently registered and a receipt was issued (on January 31, 2024), there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims, as per the administrative justice code allowing dismissal when issues become moot. Consequently, the court dismissed the primary claims but ordered the State to pay the petitioner €1,200 to cover incurred legal expenses under the relevant provision concerning the allocation of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Case Dismissed as Moot Following Subsequent Permit Registration; State Ordered to Pay Costs: The court determined that since the petitioner's residency permit application was subsequently registered and a receipt was issued (on January 31, 2024), there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims, as per the administrative justice code allowing dismissal when issues become moot. Consequently, the court dismissed the primary claims but ordered the State to pay the petitioner €1,200 to cover incurred legal expenses under the relevant provision concerning the allocation of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction based on the context established in the reasoning.
The State is ordered to pay a sum to M. B based on this article regarding costs incurred.
This article orders the notification of the ruling to the parties.
This article provided the President of the chamber the legal basis to issue an order stating there was no need to rule on the claim and to rule on costs (point 5 of the article).
This article was used to order the State to pay a sum to M. B for costs incurred (mentioned in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, présenté par M. B, n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B a été enregistrée le 31 janvier 2024 et un récépissé de cette demande lui a été délivré. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,