Rejection of Annulment Request for Expulsion Order Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed on January 9, 2024, seeking the annulment of an order dated May 15, 2023, which required the applicant to leave French territory within thirty days, designated the country of return, and imposed a return ban. The court ruled that the administrative decision, which was properly notified to the applicant on May 24, 2023, as evidenced by the returned registered mail marked "notified and unclaimed" and containing information on appeal deadlines, was challenged outside the statutory fifteen-day period prescribed by law for contesting such orders, leading to the request being rejected as manifestly inadmissible due to its tardiness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Annulment Request for Expulsion Order Due to Untimely Appeal: The court ruled that the administrative decision, which was properly notified to the applicant on May 24, 2023, as evidenced by the returned registered mail marked "notified and unclaimed" and containing information on appeal deadlines, was challenged outside the statutory fifteen-day period prescribed by law for contesting such orders, leading to the request being rejected as manifestly inadmissible due to its tardiness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The magistrate designated to rule by ordinance rejected the appeal because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Soh Mouafo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet douze de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative auquel renvoie l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose que : " I. ()Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code: " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le
24 mai 2023 à l'adresse qu'il avait indiquée et que le pli recommandé a été retourné à la préfecture de l'Hérault avec la mention " avisé et non réclamé ". Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Toutefois, la requête de l'intéressé n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 janvier 2024, soit au-delà du délai de quinze jours qui lui était imparti. Ainsi cette requête est tardive et doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de l'Hérault et à Me Soh Mouafo.
Fait à Montpellier le 15 janvier 2024.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
D. Choplin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2024.
Le greffier,
D. Martinier