Legislator Jurisprudence & Législation
2400154 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Remission Appeal Dismissed for Non-Response

Numéro de cause 2400154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a partial remission granted by a family allowance fund concerning an overpayment of personal housing assistance, but the administrative court dismissed the case upon determining that the litigant had been formally invited via the electronic notification system to confirm the continuation of the proceedings, and his failure to respond within the stipulated one-month period constituted a deemed withdrawal of his appeal under the administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Remission Appeal Dismissed for Non-Response: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents du tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".

Mots-clés

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allocation familiale fiction de retrait assistance administrative délai de résiliation remise d'impôt procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This order gives notice of the withdrawal of the appeal, formalizing the consequence of non-confirmation.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his appeal and for deeming him to have withdrawn it due to lack of confirmation.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the President to rule by order on requests where only the consequences of a withdrawal (or costs/fees) remain to be decided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B conteste la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui accordé une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement.

Par une lettre en date du 27 mai 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents du tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () " Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Par une demande du 27 mai 2025, M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Cette demande, qui a été présentée au requérant via l'application Télérecours citoyens, n'a pas été consultée par ce dernier. Il doit ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, être réputé avoir reçu la communication de ce document dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Or, M. B n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti et qui, en l'espèce, a commencé à courir à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la demande de maintien qui lui a été adressée. En conséquence, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 4 juillet 2025.

La présidente,

V. Ghisu-Deparis

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.