Healthcare Assistants' Claim for Workload and Harassment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of eleven healthcare assistants sought judicial assistance from the administrative tribunal regarding alleged work overload, service disorganization leading to harassment, and perceived contempt from management concerning their working conditions. The court ruled that, under the Code of Administrative Justice, its role is limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding compensation, not to advising or providing aid to public agents concerning their working conditions; consequently, the request was deemed manifestly inadmissible and was dismissed via an order pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Healthcare Assistants' Claim for Workload and Harassment Dismissed: The court ruled that, under the Code of Administrative Justice, its role is limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding compensation, not to advising or providing aid to public agents concerning their working conditions; consequently, the request was deemed manifestly inadmissible and was dismissed via an order pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application by referencing the order itself.
This article provided the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A et dix de ses collègues demandent au tribunal de leur apporter son aide concernant leurs conditions de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par la présente requête, Mme A et dix autres aides-soignantes du centre hospitalier de Montier-en-Der demandent au tribunal son aide. Elles exposent qu'elles souffrent d'une surcharge de travail, que l'organisation du service conduit au harcèlement des agents et que les réponses apportées par la hiérarchie à une fiche d'évènement indésirable révèlent le mépris dont elles sont l'objet.
3. A supposer qu'existe au sein du service des situations de souffrance au travail,
il appartient au tribunal administratif de se prononcer sur la contestation d'une décision administrative, soit au regard de sa légalité soit pour accorder une indemnisation qui aurait été refusée par l'administration. En revanche, il ne lui appartient pas de conseiller ou d'apporter
une aide à des agents publics au regard de leurs conditions de travail. Les conclusions de la requête sont ainsi manifestement irrecevables, et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, première nommée.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS