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2400154 Généré par l'IA

Company v. Mayor of Cannes: Inadmissibility of Suspension Request Without Principal Action

Numéro de cause 2400154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency order to suspend a mayor's decision from December 29, 2023, which revoked a prior authorization from 2019 allowing the company to occupy a 2.59 m² public domain parcel for terrace use in Cannes. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the motion for suspension, filed under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, was not accompanied by a distinct principal action seeking annulment or reform of the contested administrative decision, as required by Article R. 522-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du code de justice administrative; Company v. Mayor of Cannes: Inadmissibility of Suspension Request Without Principal Action: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the motion for suspension, filed under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, was not accompanied by a distinct principal action seeking annulment or reform of the contested administrative decision, as required by Article R. 522-1 of the same code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union suspension du droit de vote dans une société représenté réforme administrative suspension du droit de visite absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement that the request failed to meet, leading to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, la société OJD demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article /.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'arrêté du maire de Cannes en date du 29 décembre 2023 abrogeant l'arrêté municipal n° 19/5449 du 23 août 2019 l'autorisant à occuper à titre précaire et révocable une parcelle du domaine public communal d'une superficie de 2,59 m² à usage de terrasse sans aménagement de type 1, située 66, rue Jean Jaurès et 17, boulevard de la République à Cannes.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

2. La requête de la société ODJ, formée au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'a pas été accompagnée de l'introduction d'une requête sur le fond, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du même code. Une telle demande est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société ODJ en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société ODJ est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ODJ.

Fait à Nice, le 12 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier