Legislator Jurisprudence & Législation
2400153 Généré par l'IA

Driver Suspension Modification Inadmissibility

Numéro de cause 2400153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial modification of a six-month suspension of their driving license, imposed by the prefectural authority due to traffic infractions, arguing the suspension severely impacted their professional activity by necessitating burdensome public transport use. The Administrative Tribunal rejected the request, ruling that while the administrative judge has jurisdiction to review the legality of the suspension measure itself, it is not empowered to assess the expediency or grant accommodations, such as reducing the duration, for such administrative measures under the applicable provisions of the Highway Code, rendering the claim manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver Suspension Modification Inadmissibility: The Administrative Tribunal rejected the request, ruling that while the administrative judge has jurisdiction to review the legality of the suspension measure itself, it is not empowered to assess the expediency or grant accommodations, such as reducing the duration, for such administrative measures under the applicable provisions of the Highway Code, rendering the claim manifestly inadmissible.

Mots-clés

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interdiction de conduire autorité administrative délai de suspension contrôle juridictionnel violation des charges d'autorisation évaluation de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B demande au tribunal de moduler les effets de l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. S'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension prononcées par le préfet en application de ces dispositions du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l'opportunité de procéder à leur aménagement ou au retrait provisoire notamment pour permettre à l'intéressé de se déplacer.

3. Par sa requête, M. A B sollicite la réduction de la durée de suspension de son permis de conduire. Il fait valoir que son permis de conduire lui est nécessaire dans le cadre de son activité professionnelle, que cette situation l'oblige à prendre les transports en commun, ce qui occasionne une importante fatigue au quotidien et l'empêchera, sur le long terme, de mener à bien la mission confiée par son employeur. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité de procéder à un aménagement d'une mesure de suspension du permis de conduire. Dès lors, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 19 avril 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. BÉNIS