Union Challenge to Staff Representative Election Lists Rejected for Improper Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public agents union sought the annulment of lists submitted by a federation for staff representative elections to joint administrative commissions, arguing the federation was illegitimate and the submission process flawed. The Administrative Tribunal ruled that litigation challenging the regularity of candidate lists for such elections is inseparable from the electoral operations themselves, meaning these lists can only be contested through an appeal lodged against the electoral process before the election judge, thus rendering the current direct administrative review petition manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, leading to the rejection of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Union Challenge to Staff Representative Election Lists Rejected for Improper Procedure: The Administrative Tribunal ruled that litigation challenging the regularity of candidate lists for such elections is inseparable from the electoral operations themselves, meaning these lists can only be contested through an appeal lodged against the electoral process before the election judge, thus rendering the current direct administrative review petition manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, leading to the rejection of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision concerning the summary rejection of inadmissible requests.
The court ruled that the request for costs under this article must follow the fate of the main application, which was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, le Syndicat des agents publics de Polynésie, représenté par Me Usang, demande au tribunal de :
- prononcer l'annulation de la décision d'admission des listes déposées par la FISSAP telles que prévues à l'annexe 3 de la décision n°2515/MFT/DGRH/ du 22 février 2024 :
- de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 399 000 FCFP à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'acte attaqué est illégal : cette fédération FISSAP n'en est pas une, ne comportant aucun syndicat ; elle ne comporte pas d'organe dirigeant mais seulement Mmes A et Tatoa ; la délibération du 14 décembre 1995 est méconnue dès lors que le président de la Polynésie française n'a pas été informé de l'existence de cette fédération ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Le contentieux relatif à la régularité des listes de candidats déposées en vue des élections pour le renouvellement des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de la Polynésie française n'est pas détachable des opérations électorales. Ainsi, ces listes ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours formé contre les opérations électorales devant le juge de l'élection. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des agents publics de Polynésie. Copies-en sera délivrée à la Polynésie française et à Mmes B A et Françoise Tatoa.
Fait à Papeete, le 18 avril 2024.
Le président
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,