Challenge to Ministerial Decision on Driving License Points Dismissed Due to Lack of Criminal Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a ministerial decision from July 2023 that resulted in the loss of three points from their driving license due to an alleged infraction from August 2022, claiming the underlying infraction was not established. The court dismissed the request, reasoning that under the provisions of the Code of Criminal Procedure, the factual circumstances leading to the point deduction can only be challenged before the criminal judge, rendering the litigant's sole argument concerning the reality of the infraction inoperative before the administrative judge, thus justifying the rejection of the application under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 7º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Ministerial Decision on Driving License Points Dismissed Due to Lack of Criminal Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that under the provisions of the Code of Criminal Procedure, the factual circumstances leading to the point deduction can only be challenged before the criminal judge, rendering the litigant's sole argument concerning the reality of the infraction inoperative before the administrative judge, thus justifying the rejection of the application under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order rejecting the applicant's request.
This article details the notification procedure for the order.
This procedural rule is cited as the basis for rejecting the request in the final order (Article 1 implicitly referring to the grounds established in section 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de trois points du capital de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".
3. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de trois points du capital de son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 2 août 2022. S'il fait valoir que cette infraction n'est pas avérée, les circonstances de fait ayant conduit au retrait de points contesté ne sont critiquables que devant le juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, cet unique moyen est inopérant devant le juge administratif et doit, dès lors, être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a présenté aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 4 avril 2024.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
A. BLANCHON
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