Legislator Jurisprudence & Législation
2400152 Généré par l'IA

Haitian National Deportation Order Suspension Denial

Numéro de cause 2400152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Haitian national, subject to an order to leave the territory without delay with a three-year re-entry ban, sought emergency relief requesting suspension of the order, return to France if deported, and reassessment for asylum seeker status, arguing urgency due to potential removal and risk to life in Haiti under Articles 3 and 8 of the ECHR. The court dismissed the application, finding that the applicant failed to sufficiently substantiate his asserted long residence in the territory or provide evidence demonstrating a personal risk to his life upon return to Haiti, concluding the request was unfounded without needing to rule on urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Haitian National Deportation Order Suspension Denial: The court dismissed the application, finding that the applicant failed to sufficiently substantiate his asserted long residence in the territory or provide evidence demonstrating a personal risk to his life upon return to Haiti, concluding the request was unfounded without needing to rule on urgency.

Mots-clés

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interdiction de renvoi demande d'asile tardive éloignement statut de séjour suspension de la naturalisation révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. B A sont rejetées.

This order rejects the applicant's requests, which were fundamentally based on Article L. 521-2 of the code de justice administrative.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the main legal basis invoked by the applicant for the summary relief, which the court ultimately rejected as unfounded.

article L.761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs (demande faite en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative) was cited in the dispositive when rejecting the cost claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, présentée par la Cimade et enregistrée le 6 février 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'arrêté du 19 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant de revenir sur le territoire pendant une durée de trois ans ;

3°) d'ordonner au préfet de le faire revenir en France s'il était reconduit à la frontière ;

4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- L'urgence est avérée puisqu'il peut être reconduit à la frontière à tout moment ;

- Le préfet a méconnu l'article 8 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la violence généralisée qui règne en Haïti ;

- Le droit d'asile n'a pas été respecté.

Vu :

- Les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A, ressortissant haïtien, né le 20 janvier 1993 à Port-au-Prince (Haïti), a fait l'objet, par l'arrêté du 19 janvier 2024, d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, avec une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Il demande au juge des référés du tribunal de céans de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, ces décisions.

3. Si M. A fait valoir qu'il est arrivé en Guadeloupe à l'âge de 11 ans, que toute sa famille réside de manière régulière en Guadeloupe et à Saint-Martin et que la situation de violence généralisée est telle qu'il ne peut retourner en Haïti, d'où il est parti de surcroît très jeune, toutefois, par les pièces du dossier, il ne permet pas au juge des référés d'une part de vérifier ses affirmations sur la durée alléguée de son séjour en Guadeloupe et, d'autre part, il ne produit aucune pièce pouvant établir qu'il risque personnellement sa vie en cas de retour en Haïti. Enfin, le moyen tiré de la circonstance qu'il ait fait appel de la décision de rejet de l'OFPRA est inopérant. Cette requête ne peut donc qu'être rejetée comme mal fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur son urgence.

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A doivent être rejetées, y compris celle ayant trait à sa demande d'aide juridictionnelle, sa demande faite en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celle relative aux injonctions.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la Cimade.

Fait à Basse Terre le 7 février 2024.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Signé :

M-L CORNEILLE