Legislator Jurisprudence & Législation
2400151 Généré par l'IA

Requesters v. Aube Prefect (Hunting Scheme Exclusion Jurisdiction)

Numéro de cause 2400151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two requesters sought an order compelling the prefect to exclude their parcels of land from the departmental hunting management scheme for the Aube, but the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne summarily dismissed the request because administrative courts lack the jurisdiction to issue principal injunctions against public entities unless explicitly provided for by law, rendering the applicants' conclusions seeking exclusion inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 425-1 du code de l'environnement, Article 1er : La requête de MM. Cocardon est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Requesters v. Aube Prefect (Hunting Scheme Exclusion Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () /() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ()".

Mots-clés

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mesure d'éloignement droit foncier incompétence ratione materiae régale de la chasse requête en autorisation d'exécution - Compétence procédure administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de MM. Cocardon est rejetée.

This order dismisses the applicants' request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier et 13 décembre 2024, MM. Daniel et Olivier Cocardon demandent au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Aube d'exclure du périmètre de schéma départemental de gestion cynégétique de l'Aube, et plus précisément de la commune de Traînel, l'ensemble de leurs parcelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () /() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ()".

2. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'environnement : " Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi () par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les travaux d'élaboration du nouveau schéma n'ont pu être menés à leur terme avant l'expiration du schéma en cours. () Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment qu'il est compatible avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4 du présent code. ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative.

4. MM. Cocardon demandent au tribunal de prononcer l'exclusion de leurs parcelles, du périmètre de schéma départemental de gestion cynégétique de l'Aube. Or il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce l'exclusion de leurs parcelles présentent le caractère de conclusions en injonction et sont irrecevables. Leur requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de MM. Cocardon est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Daniel et Olivier Cocardon.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 mars 2025.

La Présidente du tribunal,

Signé

S. MEGRET

La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.