Sanitation Fee Collection Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a notice of third-party collection issued by an intercommunal sanitation authority for a fee related to inspecting their private sanitation system, to annul a supposed property sale prohibition, and sought supporting evidence regarding the system's compliance, but the court ruled that actions concerning individual fees for public sanitation services managed as commercial entities fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Furthermore, the court found that the claimed decision prohibiting the sale of the property was non-existent, as the authority's report only mandated compliance works within a set timeframe or upon sale, leading to the rejection of the entire request as being outside its competence for the primary claim and inadmissible for the secondary claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Sanitation Fee Collection Jurisdiction Dispute: Furthermore, the court found that the claimed decision prohibiting the sale of the property was non-existent, as the authority's report only mandated compliance works within a set timeframe or upon sale, leading to the rejection of the entire request as being outside its competence for the primary claim and inadmissible for the secondary claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the provisions allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'avis à tiers détenteur émis par le syndicat intercommunal d'assainissement de la région Est de Clermont-Ferrand pour le recouvrement d'une somme de 95 euros au titre du contrôle de son installation d'assainissement non collectif ;
2°) d'annuler la décision lui interdisant de vendre son bien immobilier ;
3°) d'ordonner au syndicat intercommunal d'assainissement de la région Est de Clermont-Ferrand d'apporter les éléments démontrant que son installation n'est pas conforme à la réglementation ;
4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement de la région Est de Clermont-Ferrand la somme de 500 euros au titre des dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service, aux dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics, ou encore à un refus d'autorisation de raccordement au réseau public. En revanche, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par les travaux publics qu'il réalise.
3. En l'espèce, la requête de M. B, tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis par le syndicat intercommunal d'assainissement de la région est de Clermont-Ferrand pour le contrôle, réalisé conformément aux prescriptions articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, de son installation d'assainissement non collectif, relève, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité de la délibération instituant une redevance au titre de ces contrôles, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
4. D'autre part, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision lui interdisant de vendre son bien immobilier. Toutefois, le rapport du syndicat intercommunal d'assainissement de la région est de Clermont-Ferrand dont le requérant se prévaut se borne à imposer à M. B de réaliser les travaux de mise en conformité de son installation d'assainissement non collectif dans un délai de quatre ans, ou d'un an en cas de vente de son bien, et ne comporte ainsi pas de telle décision. Par suite, ces conclusions, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables.
5. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 mars 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC