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2400151 Généré par l'IA

Property Tax Appeal Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2400151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought discharge from a property tax assessment for 2023 concerning a specific address, but its request was deemed inadmissible because it failed to submit the complete decision being challenged, as required by administrative procedure rules. Despite the court explicitly inviting the applicant to regularize the defect within a fifteen-day period, the company did not comply, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible based on the applicable provisions governing judicial review of administrative actions.

Regeste Legislator

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articles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Property Tax Appeal Dismissed for Procedural Deficiency: Despite the court explicitly inviting the applicant to regularize the defect within a fifteen-day period, the company did not comply, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible based on the applicable provisions governing judicial review of administrative actions.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière procédure fiscale vice de procédure contrôle juridictionnel détournement d'objets sous main de justice rectification du registre foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée B Esthétique est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, la société à responsabilité limitée B Esthétique, représentée par Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, à raison d'un bien situé au 22 rue du commerce à Bourbon Lancy.

Par un courrier du 6 février 2024, le tribunal a invité la société à responsabilité limitée B Esthétique à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée complète, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 200-1 du livre des procédures fiscales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée le 6 février 2024, et dont elle a accusé réception par voie postale le 8 février 2024, la société à responsabilité limitée B Esthétique n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée complète, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête de la société à responsabilité limitée B Esthétique, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée B Esthétique est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée B Esthétique.

Copie en sera délivrée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 5 mars 2024.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière