Administrative Tribunal Dismisses AAH/PCH Appeal, Transfers Jurisdiction to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a departmental commission's decision rejecting their applications for the adult disability allowance (AAH) and disability compensation benefit, but the Administrative Tribunal determined that, pursuant to relevant legislation concerning decisions made by the rights and autonomy commission for disabled persons regarding AAH and PCH, jurisdiction lies with the judicial court, not the administrative court. Consequently, the tribunal dismissed the administrative request as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court for adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015 modifié, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Administrative Tribunal Dismisses AAH/PCH Appeal, Transfers Jurisdiction to Judicial Court: Consequently, the tribunal dismissed the administrative request as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court for adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order rejects the application because the court is incompetent to hear the case.
Cited as the basis for the President's power to issue an order rejecting applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court (incompetence ground, applied indirectly via Article 1).
Used to order the transfer of the case file to the competent judicial court.
Cited in the reasoning section to justify the jurisdiction of the Judicial Tribunal, which is the receiving jurisdiction named in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme C A conteste auprès du tribunal les décisions du 4 décembre 2023 par lesquelles la Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne a rejeté ses demandes d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) et de prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personnes handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité () ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. Mme A conteste les décisions de refus d'attribution de l'allocation adulte handicapé et de la prestation de compensation du handicap. En application des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu de transmettre, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié, la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Limoges, compétent pour statuer en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Limoges (pôle des affaires sociales).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Limoges, le 21 février 2024
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. B
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