Applicant v. Prefect of French Guiana (Removal Order Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person, subject to a removal order without delay and a two-year re-entry ban issued by the Prefect of French Guiana, sought an order suspending the execution of this measure, provisional legal aid, and costs under the administrative justice summary proceedings, alleging a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights, particularly concerning private and family life and risk to life upon return to their country of origin. The administrative tribunal rejected the request, finding that although the applicant resided in the territory since 2016 and cared for a disabled mother, the applicant, having been definitively denied asylum in 2017 and remaining irregularly present, failed to produce sufficient evidence to establish integration or substantiate the claimed risks upon return, concluding that the summary request was manifestly unfounded and did not warrant immediate intervention under the urgency provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of French Guiana (Removal Order Suspension): The administrative tribunal rejected the request, finding that although the applicant resided in the territory since 2016 and cared for a disabled mother, the applicant, having been definitively denied asylum in 2017 and remaining irregularly present, failed to produce sufficient evidence to establish integration or substantiate the claimed risks upon return, concluding that the summary request was manifestly unfounded and did not warrant immediate intervention under the urgency provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
Cited as the procedural basis for rejecting the request in the absence of urgency or when the request is manifestly ill-founded.
Cited as the legal basis for the jurisdiction of the summary judge (juge des référés) regarding the suspension requested by the applicant.
Cited in the context of costs application which was rejected along with the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. B A, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en centre de rétention et que la mesure d'éloignement est susceptible d'être immédiatement exécutée ;
- l'arrêté litigieux viole les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale sur le territoire garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'exécution éventuelle de l'arrêté attaqué, préalablement à l'audience, serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant haïtien né le 20 mars 1995, a fait l'objet le 2 février 2024, d'une interpellation dans le cadre d'une opération de vérification du droit de circulation suivie d'un placement en centre de rétention. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, ainsi qu'une interdiction, de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Pour obtenir qu'il soit fait droit à ses conclusions, M. A se borne à soutenir qu'il réside sur le territoire français depuis 2016, qu'il s'occupe de sa mère qui se trouve en situation de handicap à la suite de plusieurs accidents, qu'il est très bien intégré sur le territoire français et qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Haïti.
6. Toutefois, le requérant, définitivement débouté du droit d'asile le 12 octobre 2017 et qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne produit aucun élément permettant d'établir son intégration sur le territoire national, la circonstance qu'il s'occupe de sa mère ne lui permettant pas de justifier d'une telle intégration. Il n'établit pas non plus les risques personnels qu'il évoque en cas de retour en Haïti, la demande de réexamen du 9 février 2024 qu'il joint étant dépourvue de tout élément. Dans ces conditions, il apparaît manifeste, en l'état de l'instruction, que la requête en référé déposée par M. A est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ".
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. Guiserix
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS