Legislator Jurisprudence & Législation
2400150 Généré par l'IA

Detainee's Deportation Suspension Request Denied Due to Insufficient Proof of Paternity and Employment

Numéro de cause 2400150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in a retention center sought an urgent judicial order to suspend the execution of an order to leave the territory and a two-year re-entry ban, arguing the measure violated their right to freedom of movement and family life due to their long presence in the territory and being the father of three schoolchildren. The court rejected the request as manifestly unfounded because the applicant failed to provide sufficient proof that he was the father of the children, contributed to their upkeep, or that the employment contract he presented was valid, leading to the dismissal of all conclusions without needing to rule on the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Detainee's Deportation Suspension Request Denied Due to Insufficient Proof of Paternity and Employment: The court rejected the request as manifestly unfounded because the applicant failed to provide sufficient proof that he was the father of the children, contributed to their upkeep, or that the employment contract he presented was valid, leading to the dismissal of all conclusions without needing to rule on the claimed urgency.

Mots-clés

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renvoi de la famille congé de paternité détention pour insoumission droits de libre circulation droit de rétention suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the request, forming the main disposition of the decision.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the urgent relief sought, which the court ultimately rejected.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article justifies the judge's ability to reject the request by reasoned order because it appeared manifestly ill-founded, without proceeding through the full hearing procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B A, actuellement au centre de rétention des Abymes, représenté par Me Clodine Lacavé, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans et d'être remis en liberté.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'obligation de quitter le territoire qui peut être exécutée à tout moment ;

- il est arrivé en Guadeloupe en 2000 ;

- il est le père de trois enfants scolarisés en Guadeloupe ;

- l'arrêté attaqué méconnaît sa liberté d'aller et venir et porte atteinte à sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 5 août 1985 à Port-aux-Princes en Haïti, de nationalité haïtienne, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté du 3 février 2024, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Si M. A fait valoir qu'il est présent en Guadeloupe depuis 2000 et qu'il est le père de trois enfants ce qui, en cas de retour en Haïti entraverait sa liberté d'aller et venir mais aussi sa vie privée et familiale, toutefois, par les pièces du dossier, il n'établit pas, d'une part, être le père de ces trois enfants, d'autre part qu'il contribuerait à leur entretien et à leur éducation, d'autant plus que deux d'entre eux sont majeurs, enfin, s'il déclare travailler et produit pour tenter de le démontrer un contrat de travail, sur celui-ci figurent cependant deux dates de signature, de lui et de son employeur allégué, distantes dans le temps de près d'un an et demi. Ainsi, en l'absence d'éléments probants au soutien de son argumentation et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence de la requête, manifestement mal fondée, celle-ci doit être rejetée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse Terre, le 6 février 2024.

Le juge des référés,

signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol