Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a building permit issued by the municipality in June 2023 for the construction of various agricultural structures, and requested the municipality cover the associated legal costs. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the mayor subsequently issued an order in May 2024, at the request of the permit holder, officially withdrawing the contested permit, rendering the main conclusions moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court declared that there was no need to rule on the annulment request and rejected the remaining claims concerning the allocation of legal costs for both the petitioner and the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the mayor subsequently issued an order in May 2024, at the request of the permit holder, officially withdrawing the contested permit, rendering the main conclusions moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court declared that there was no need to rule on the annulment request and rejected the remaining claims concerning the allocation of legal costs for both the petitioner and the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the annulment conclusions due to the withdrawal of the contested permit.
Used to reject the remaining claims in the request.
Used to reject the conclusions seeking costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the reasoning for rejecting the claims for costs made by both parties.
Cited as the legal basis allowing the President to issue this order, including noting that there is no need to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. D B, représenté par la SCP Baron E, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Pierrefitte-en-Auge a délivré à M. C un permis de construire un hangar de stockage avec appentis, une remise et une chèvrerie sur une parcelle sise Impasse de Buffard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-en-Auge une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la commune de Pierrefitte-en-Auge doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 1 500 soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, M. B demande à ce que soit constaté le non-lieu à statuer, maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance et, subsidiairement, maintient ses conclusions à fin d'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Pierrefitte-en-Auge a, par un arrêté du 13 mai 2024, et à la demande de M. C bénéficiaire du permis de construire attaqué, retiré l'arrêté du 25 juin 2023. L'arrêté du 13 mai 2024 étant devenu définitif, et ainsi que le fait d'ailleurs valoir le requérant, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. B et de la commune de Pierrefitte-en-Auge tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pierrefitte-en-Auge tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. A C et à la commune de Pierrefitte-en-Auge.
Fait à Caen, le 5 août 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis