Legislator Jurisprudence & Législation
2400149 Généré par l'IA

Jurisdiction Dispute Over Adult Disability Allowance Refusal

Numéro de cause 2400149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative decision confirming the refusal of an adult disability allowance by the departmental disabled persons' house, but the Administrative Tribunal determined it lacked jurisdiction over disputes concerning the adult disability allowance, as relevant provisions of the social security and social action and families codes vest jurisdiction in the judicial court. Consequently, the tribunal rejected the request as falling outside its competence and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent Judicial Tribunal, based on the residence of the applicant.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 al. 1 du décret du 27 février 2015, Article 1er; Jurisdiction Dispute Over Adult Disability Allowance Refusal: Consequently, the tribunal rejected the request as falling outside its competence and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent Judicial Tribunal, based on the residence of the applicant.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation sociale gestion des prestations d'invalidité incompétence ratione materiae discrimination fondée sur un handicap procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 al. 1 du décret du 27 février 2015

This provision governs the referral of cases concerning social assistance to the competent order of jurisdiction, which applies to the transfer of the case to the judicial court.

Article 1er

The request is rejected as brought before an incompetent jurisdiction and transmitted to the Bordeaux judicial court, based on the preceding legal findings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A conteste la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde a confirmé son refus de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ()". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. A qui porte sur cette allocation. Dès lors, le requérant résidant à Gujan-Mestras, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire de Bordeaux (pôle social).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au président du tribunal judicaire de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2024.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef