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2400148 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Challenge to Interior Ministry Decisions on Driving License Points

Numéro de cause 2400148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant, seeking the annulment of an implicit rejection decision from the Ministry of the Interior and the cancellation of undated decisions resulting in the loss of driving license points, subsequently filed a pure and simple withdrawal of their entire petition. The court, referencing the provision allowing it to give notice of withdrawals, found no objection to granting the withdrawal, and ordered that each party bear its own costs under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Withdraws Challenge to Interior Ministry Decisions on Driving License Points: The court, referencing the provision allowing it to give notice of withdrawals, found no objection to granting the withdrawal, and ordered that each party bear its own costs under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contestation de la radiation retrait de l'opposition recours contre des décisions administratives procédure de récusation retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally records the withdrawal (désistement d'instance) of the petitioner's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to record the withdrawal and rule on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) regarding the decision to leave the parties to bear their own costs, although not explicitly repeated in the final Article 1 or 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B A , représentée par la SCP Dehan Schinazi demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministère de l'Intérieur ;

2°) d'annuler les décisions non datées et non notifiées prononçant les pertes de point sur son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points y afférent ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 10 novembre 2022 et au rejet du surplus de la requête.

Par un acte, enregistré le 16 juillet 2024 Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 16 juillet 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Toulon, le 6 août 2024.

Le président de la 3eme Chambre,

Signé

Ph. Harang

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2400148