Legislator Jurisprudence & Législation
2400148 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority: Discharge of Assessment and Rejection of Legal Costs

Numéro de cause 2400148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge of a business property tax assessment for 2022 and reimbursement of legal costs after a partial tax reduction was granted following the filing of its claim. The court noted that the company had received satisfaction regarding the discharge of the tax assessment, rendering that part of the request moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and subsequently rejected the remaining claim for legal costs based on Article L. 761-1 of the same code, given the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority: Discharge of Assessment and Rejection of Legal Costs: The court noted that the company had received satisfaction regarding the discharge of the tax assessment, rendering that part of the request moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and subsequently rejected the remaining claim for legal costs based on Article L. 761-1 of the same code, given the specific circumstances.

Mots-clés

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taxations fiscales autorité fiscale remboursement de frais production de créance liquidation fiscale de l'entreprise impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the procedural decision to rule by order, specifically for finding no need to rule on part of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier et 29 avril 2024, la SAS Groupe Carré, représentée par Me Augé, demande au tribunal :

1°) la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Liéramont au titre de l'année 2022 à hauteur de 1 816 euros ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un dégrèvement de 963 euros a été accordé par décision du 17 avril 2024.

Par un mémoire enregistré le 8 mai 2024, la SAS Groupe Carré indique avoir eu satisfaction quant à sa demande de décharge et maintient ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. En premier lieu, postérieurement à l'introduction de sa requête, la SAS Groupe Carré indique avoir eu satisfaction en ce qui concerne sa demande de décharge. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société requérante fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SAS Groupe Carré.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Groupe Carré et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Fait à Amiens, le 24 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.