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2400148 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Nursing Home Assistance Due to Unknown Relative's Income

Numéro de cause 2400148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, represented by a judicial representative under reinforced curatorship, sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal against a departmental council decision that denied social assistance for nursing home fees, based on the unknown income of their obligated relative. The court dismissed the application by order, reasoning that the appellant merely presented factual circumstances, such as a long-standing lack of contact with their only obligated relative whose address and financial situation remain unknown, thereby failing to contest the specific legal grounds (the unknown income of the obligated party) used to reject the assistance request, rendering the arguments inoperable under administrative justice code provisions for manifest dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 222-1 7° du code de justice administrative; Appeal Against Denial of Nursing Home Assistance Due to Unknown Relative's Income: The court dismissed the application by order, reasoning that the appellant merely presented factual circumstances, such as a long-standing lack of contact with their only obligated relative whose address and financial situation remain unknown, thereby failing to contest the specific legal grounds (the unknown income of the obligated party) used to reject the assistance request, rendering the arguments inoperable under administrative justice code provisions for manifest dismissal.

Mots-clés

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qualité pour recourir aide financière licenciement administratif émoluments administratifs perception abusive de prestations de l'aide sociale opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, stating that the request is rejected.

Article 2

This article directs the notification of the order.

R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments presented were considered inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, Mme B D, représentée par Mme A, mandataire judiciaire à la protection des majeurs en charge de sa curatelle renforcée, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours administratif préalable dirigé contre l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté sa demande d'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;

2°) de l'admettre au bénéfice de cette aide.

Elle soutient que :

- elle a rompu tous liens avec son fils unique depuis plus de dix ans ;

- elle a contracté une dette de 22 931,14 euros auprès de l'EHPAD où elle réside ;

- son état de santé ne lui permet pas d'engager des démarches à l'égard de son fils.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par une décision implicite, le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté le recours administratif préalable formée par Mme D, assistée de sa curatrice, contre l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel cette même autorité a rejeté sa demande d'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au motif que les revenus de son obligé alimentaire ne sont pas connus.

3. A l'appui de sa requête, Mme D se borne à exposer des circonstances de faits, notamment son absence de lien avec son fils unique, obligé alimentaire dont l'adresse et la situation financière sont inconnues, si bien qu'elle ne conteste pas utilement le motif de la décision en litige. Dans ces conditions, Mme D n'assortit sa demande que de moyens inopérants. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme D, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, mandataire représentant Mme B D.

Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mars 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AC