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2400148 Généré par l'IA

Company v. Regional Public Finances Directorate Regarding COVID-19 Aid Repayment

Numéro de cause 2400148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a notification letter from the regional public finances directorate regarding the conclusions of a tax audit, which determined the company was ineligible for COVID-19 state aid and demanded repayment of €57,140 due to unmet revenue conditions, despite the company arguing the delay in receiving the notice and non-calendar fiscal year explaining the discrepancy. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the contested letter merely informed the company of the erroneous benefit receipt and allowed a fifteen-day period for observations before issuing a collection order, thereby constituting a preparatory measure that does not inflict a grievance and is not subject to an appeal for misuse of power.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Njeb est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. Regional Public Finances Directorate Regarding COVID-19 Aid Repayment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the contested letter merely informed the company of the erroneous benefit receipt and allowed a fifteen-day period for observations before issuing a collection order, thereby constituting a preparatory measure that does not inflict a grievance and is not subject to an appeal for misuse of power.

Mots-clés

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aides accordées par les États finances régionales délai de résiliation perception de prestation perception de l'impôt état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Njeb est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to justify the dismissal of the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, la société Njeb, représentée par son président, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler le courrier du 10 novembre 2022 de la direction régionale des finances publiques de la Martinique portant notification des conclusions du contrôle réalisé ;

2°) le remboursement des frais exposés au cours de la procédure.

Elle soutient qu'elle n'a reçu notification du courrier contesté que dix mois après son envoi et que l'incohérence soulevée par l'administration entre le chiffre d'affaires déclaré et celui connu de l'administration s'explique par le fait que son exercice fiscal ne court pas sur une année civile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. La société Njeb demande l'annulation du courrier du 10 novembre 2022 par lequel la direction régionale des finances publiques de la Martinique lui a notifié les conclusions du contrôle fiscal réalisé constatant l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide d'Etat à destination des entreprises touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et du confinement à hauteur de 57 140 euros au motif que les conditions relatives au chiffre d'affaires n'étaient pas remplies et l'informant de la récupération des sommes indûment perçues. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce courrier que la direction régionale des finances publiques de la Martinique se borne à informer l'intéressé de ce qu'il a bénéficié à tort de l'aide exceptionnelle et qu'en conséquence la société devait restituer ladite somme. Ce courrier se borne par ailleurs à informer le requérant qu'il bénéficie d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations avant l'émission d'un titre de perception. Ainsi, un tel courrier, eu égard à son objet, revêt le caractère de mesure préparatoire à l'émission d'un titre de perception, qui ne saurait faire grief et qui ne constitue pas par lui-même une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il en résulte que la requête de la société Nejb est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance et qu'elle doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Njeb est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Njeb.

Fait à Schœlcher, le 19 février 2024.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400148