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2400147 Généré par l'IA

Workplace Violence Recognition Refusal Appeal Dismissed for Lack of Legal Basis and Non-Regularization

Numéro de cause 2400147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a medical council's decision refusing to recognize workplace violence as a work-related accident, but the administrative court dismissed the claim via an order because the initial petition, filed on January 4, 2024, failed to state any legal grounds or arguments challenging the contested decision, which itself was noted as likely not a challengeable administrative act. Furthermore, the required decision was not appended, and despite a subsequent request for regularization sent via the electronic filing system, the litigant failed to provide the necessary documents within the specified fifteen-day period, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under its inherent power to dismiss unregularized petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Workplace Violence Recognition Refusal Appeal Dismissed for Lack of Legal Basis and Non-Regularization: Furthermore, the required decision was not appended, and despite a subsequent request for regularization sent via the electronic filing system, the litigant failed to provide the necessary documents within the specified fifteen-day period, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under its inherent power to dismiss unregularized petitions.

Mots-clés

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production de créance systèmes juridiques accidents de travail conflits du travail reconnaissance d'État litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application in its first operative order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The president of the administrative tribunal used the power granted by this article to reject the application by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A conteste la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le conseil médical a refusé de reconnaître qu'elle avait subi un accident de travail du fait de violences exercées par son supérieur hiérarchique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

4. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

5. La requête déposée par Mme A le 4 janvier 2024 se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision qu'elle entend contester, l'avis rendu par un conseil médical concernant une demande de reconnaissance d'accident de service ne constituant, au demeurant, pas une décision susceptible de recours. En outre, elle n'était pas accompagnée de l'avis en cause. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 5 janvier 2024 au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme A, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée,

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 30 août 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,