Challenge to Revenue Notice Dismissed for Lack of Factual and Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a revenue notice concerning a remuneration reimbursement, claiming their counsel would submit a complete file later. The Administrative Court rejected the request because the initial filing lacked any statement of facts or legal grounds supporting the challenge, and no substantive arguments were subsequently provided within the statutory appeal period, thus falling under the provision allowing for the dismissal of requests lacking manifest legal or factual basis or necessary precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Challenge to Revenue Notice Dismissed for Lack of Factual and Legal Basis: The Administrative Court rejected the request because the initial filing lacked any statement of facts or legal grounds supporting the challenge, and no substantive arguments were subsequently provided within the statutory appeal period, thus falling under the provision allowing for the dismissal of requests lacking manifest legal or factual basis or necessary precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicant's claim as the main order.
The court uses the 7° of this article to justify rejecting the application due to lack of sufficient grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme C conteste le titre de recettes émis le 9 novembre 2023 par le maire d'Huez relatif à un remboursement de rémunération.
Elle soutient que son avocat présentera un dossier complet dans un prochain délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Mme C se borne à soutenir que son avocat présentera un dossier complet dans un prochain délai. Toutefois, elle n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit ou de fait qui puisse être utilement invoqué à l'appui d'une contestation de la légalité de la décision du titre de recettes émis le 9 novembre 2023. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Grenoble le 11 mars 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2400147