Territorial Authority Warrants and Social Aid Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul revenue warrants issued by a territorial authority imposing charges for her obligatory financial contribution toward her father's accommodation costs, but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction over disputes arising from the determination of a liable party's participation in social aid expenses falls exclusively to the judicial authority, not the administrative court, as dictated by relevant social action and judicial codes, leading to the rejection of the claim due to manifest jurisdictional incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative, Art. L. 134-3 du même code; Territorial Authority Warrants and Social Aid Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the reasoning to establish that jurisdiction for the dispute belongs to the judicial authority.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme A C demande au tribunal d'annuler les titres de recette n° 4799 et n° 5322 émis les 3 et 28 novembre 2023 par lesquels la collectivité de Corse a mis à sa charge les sommes de, respectivement, 571,43 euros et 612 euros au titre de sa participation en tant qu'obligée alimentaire aux frais d'hébergement de son père, M. B C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 () ".
3. Mme C conteste les titres de recette n° 4799 et n° 5322 émis les 3 et 28 novembre 2023 par lesquels la collectivité de Corse a mis à sa charge les sommes de, respectivement, 571,43 euros et 612 euros au titre de sa participation en tant qu'obligée alimentaire aux frais d'hébergement de son père. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ce litige qui résulte de l'application des dispositions relatives à la détermination de la participation d'un débiteur d'aliments à un parent admis à l'aide sociale. Par suite, ces conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peuvent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Bastia, le 15 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI