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2400147 Généré par l'IA

Litigant Fails to Attach Principal Action in Summary Suspension Request

Numéro de cause 2400147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the implicit rejection by the Minister of Justice of her request to regularize her return-to-work date, requesting financial compensation and costs, arguing the decision caused financial hardship and health issues, and that the lack of communicated refusal grounds created serious doubt about its legality. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the principal action seeking annulment or review, as required by administrative procedural rules for summary suspension proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to Attach Principal Action in Summary Suspension Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the principal action seeking annulment or review, as required by administrative procedural rules for summary suspension proceedings.

Mots-clés

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procédure de séquestre recours en annulation en droit de l'Union questions procédurales motifs de rigueur représenté ministre de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The applicant's request was rejected under the procedure provided for in this article because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The request was declared inadmissible because it failed to comply with the requirement to attach a copy of the main appeal request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la régularisation de la date de sa reprise de travail au 29 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser la somme de 3 460, 22 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée crée une situation d'urgence, dès lors qu'elle a engendré une perte de rémunération ayant dégradé ses conditions d'existence ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors, d'une part, que les motifs de refus de sa demande ne lui ont pas été communiqués malgré une demande en ce sens formulée auprès de l'autorité administrative, et d'autre part, que la décision attaquée a eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ainsi qu'une altération de sa santé mentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon son article R. 522-1 : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l'annulation de la décision contestée, dont il ne ressort au demeurant pas des registres du greffe qu'elle ait été introduite. Par suite, sa requête en référé, qui méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 17 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Juge des référés

Signé :

S. Thérain

La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.