Legislator Jurisprudence & Législation
2400146 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Against Refusal to Extend Building Permit

Numéro de cause 2400146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review to annul a municipal decision from December 2023 refusing to extend a building permit for a house and pool and requested the municipality be ordered to grant the extension under penalty, but the applicants subsequently filed a notice of withdrawal of their entire claim; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the application, as permitted for non-contentious matters, and rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Judicial Review Against Refusal to Extend Building Permit: 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire contrôle juridictionnel désistement d'action qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the action.

Article 2

The court rejected the conclusions of the municipality concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for rejecting the municipality's request for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order giving notice of withdrawal and ruling on cost claims after a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A C et Mme D B, représentés par Me Susini, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 décembre 2023 du maire de Zonza portant refus de prorogation du permis de construire n° PC 2A 362 18 R0164 relatif à la construction d'une maison avec piscine sur la parcelle cadastrée section AD n° 22p, située au lieudit Strapazzola ;

2°) d'enjoindre à la commune de Zonza de lui délivrer la prorogation sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Zonza à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, la commune de Zonza, représentée par Me Orsetti, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, M. C et Mme B déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Le désistement d'action de M. C et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'accueillir les conclusions de la commune de Zonza au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. C et Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Zonza au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D B et à la commune de Zonza.

Fait à Bastia, le 28 mai 2025

Le président de la 2ème chambre,

Signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. E