Residency Permit Application Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision refusing the registration of her residency permit application and an order compelling the local authority to schedule an appointment for her to submit her renewal file, while also maintaining a claim for costs, but subsequently withdrew the annulment and injunction requests upon the authority issuing a receipt for her application. The court accepted the withdrawal of the principal claims pursuant to procedural rules allowing resolution solely on cost matters and ordered the State to pay the petitioner €800 under the relevant administrative justice article due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Permit Application Costs Dispute: The court accepted the withdrawal of the principal claims pursuant to procedural rules allowing resolution solely on cost matters and ordered the State to pay the petitioner €800 under the relevant administrative justice article due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied by the President to rule on the request concerning costs after the claimant withdrew the main claims.
Cited in Article 2 of the order to order the State to pay costs to the claimant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2023 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La fiche AGDREF de la requérante produite par le préfet du Gard a été enregistrée le 22 janvier 2024.
Par un acte, enregistré le 23 janvier 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l'acte enregistré le 23 janvier 2024 au greffe du Tribunal, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction compte tenu de la décision du préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de sa demande. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte de ce désistement.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 22 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,