Rejection of Defective Residence Permit Renewal Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester filed a petition with the administrative tribunal seeking a "requisition for a residence permit renewal," but the filing failed to conclude against an identified administrative act causing harm and lacked the necessary legal grounds (means) as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the filing did not seek the annulment of a decision, lacked stated legal arguments, and was not rectified within the relevant statutory appeal period, it was manifestly inadmissible and therefore rejected by order under the provisions allowing the summary dismissal of such defective requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 222-1 du code de justice administrative, Art. R 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Rejection of Defective Residence Permit Renewal Petition: The court reasoned that because the filing did not seek the annulment of a decision, lacked stated legal arguments, and was not rectified within the relevant statutory appeal period, it was manifestly inadmissible and therefore rejected by order under the provisions allowing the summary dismissal of such defective requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning leading to the decision to reject the application due to lack of stated grounds.
Cited in the reasoning establishing the inapplicability of the litigation appeal period concerning the admissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier et le 25 mars 2024, M. C saisit le tribunal d'une " réquisition pour demande de renouvellement de titre de séjour ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
2. Par la présente requête, M. B saisit le tribunal d'une " réquisition pour demande de renouvellement de titre de séjour ". Outre que cette requête ne conclut pas à l'annulation d'un acte administratif faisant grief à l'intéressé, précisément identifié, elle est également dénuée de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l'article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l'espèce, a commencé de courir à compter de la date de son enregistrement au greffe du tribunal. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,