Legislator Jurisprudence & Législation
2400146 Généré par l'IA

Applicant v. State (Departure Order Suspension)

Numéro de cause 2400146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an administrative decision ordering her immediate departure from the territory, arguing it constituted a grave and manifestly illegal violation of her rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the antiquity and continuity of her stay or the center of her personal, cultural, and family life, rendering her claim regarding Article 8 manifestly unfounded, and further, failed to establish that she would personally face inhuman or degrading treatment upon return to her country of origin, despite her claim of urgency, leading to the rejection of all her conclusions under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Applicant v. State (Departure Order Suspension): The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the antiquity and continuity of her stay or the center of her personal, cultural, and family life, rendering her claim regarding Article 8 manifestly unfounded, and further, failed to establish that she would personally face inhuman or degrading treatment upon return to her country of origin, despite her claim of urgency, leading to the rejection of all her conclusions under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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sortie illégale décision préfectorale de renvoi état requis droit au retour griefs de droits humains pays d'origine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request in its entirety because the claim was deemed manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la même convention.

Vu :

- le jugement n°22017796 du 14 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En premier lieu, s'il est établi que Mme A B, ressortissante malgache née le 21 août 2000 à Mahajanga (Madagascar), est arrivée en 2021, elle ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément démontrant l'ancienneté et la continuité de son séjour, pas plus qu'elle ne démontre de façon plus générale que s'y trouve le centre de ses intérêts personnels culturels et familiaux. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. En second lieu, Mme B, actuellement retenue en centre de rétention administrative de Pamandzi et dont la demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) la 28 février 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2022, ne justifie pas être personnellement soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'interdiction de la torture.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 23 janvier 2024.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.