Dismissal of Inadmissible Appeal Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting her administrative appeal against a negative result for a specific academic post application, but because her submitted request merely stated the facts and requested annulment without advancing any legal grounds or means to support her conclusions, the court rejected the claim outright under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that do not require rectification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Appeal Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible because it lacked stated grounds.
This provision, cited in the reasoning, establishes the requirement for requests to include grounds, which was the basis for the finding of inadmissibility under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le recteur de la région académique Grand-Est a rejeté son recours gracieux contre la décision défavorable de mobilité à sa candidature sur le poste spécifique académique en arts plastiques à l'EREA de Flavigny-sur-Moselle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. En se bornant à adresser au tribunal une requête par laquelle elle peut être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du 24 août 2023 rejetant son recours gracieux contre la décision défavorable de mobilité à sa candidature sur le poste spécifique académique en arts plastiques à l'EREA de Flavigny-sur-Moselle, Mme A n'invoque aucun moyen de légalité de nature à venir au soutien de ses conclusions. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 2 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.