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2400145 Généré par l'IA

Litigant's Challenge to Expulsion Order Rejected for Procedural Inadmissibility

Numéro de cause 2400145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral order from January 23, 2024, compelling their departure from French territory and fixing the return location, but their initial submission merely stated they were "under the threat of expulsion" without providing specific legal arguments or supporting facts to allow judicial review. The court reasoned that because the litigant failed to substantiate their challenge with sufficient details, and subsequently did not respond to a formal request to regularize their petition after the notification was returned as unclaimed, the request suffered from a manifest and unrectified inadmissibility, leading to its outright rejection based on the procedural rules governing manifestly unfounded or insufficiently detailed applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant's Challenge to Expulsion Order Rejected for Procedural Inadmissibility: The court reasoned that because the litigant failed to substantiate their challenge with sufficient details, and subsequently did not respond to a formal request to regularize their petition after the notification was returned as unclaimed, the request suffered from a manifest and unrectified inadmissibility, leading to its outright rejection based on the procedural rules governing manifestly unfounded or insufficiently detailed applications.

Mots-clés

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décisions incidentes rupture de ban contrôle juridictionnel retrait de la requête procédure en annulation décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the claim, which is the main operative outcome.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility concerning insufficient substantiation of the means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024 par Mme B C E et rattachée avec l'application Télerecours citoyen, le 7 mars 2024 par M. D A. Mme B C E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays de retour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ;7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "

3. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C E se borne à évoquer " être sous le coup d'une expulsion " ; un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Mme C E a été invitée, par lettre du greffier datée du 9 février 2024, à remplir le formulaire de " Demande de complément de votre requête " dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre. La lettre recommandée adressée à la requérante est retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Dans ces conditions, le délai imparti par les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative pour régulariser sa requête étant expiré, la demande formulée par Mme C E est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C E, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C E et à M. D A.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER