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2400145 Généré par l'IA

Claimant v. Institution (Jurisdictional Referral)

Numéro de cause 2400145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implied rejection of a prior indemnity claim against an institution and requested €10,000 in damages plus costs, but the Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, citing the applicable rules on territorial jurisdiction, determined that since the claimant was assigned as a lecturer-researcher to the institution's campus in Gif-sur-Yvette at the time of the challenged decision, the matter falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles, leading to the referral of the case file.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-12 de ce code; Claimant v. Institution (Jurisdictional Referral): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

Mots-clés

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compétences juridictionnelles recours en annulation en droit de l'Union renvoi ad separatum production de créance prétention en poursuite action civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

The case file is being transferred to the competent administrative tribunal based on this article.

Article R. 312-12 de ce code

This article establishes the territorial jurisdiction based on the agent's place of assignment, which informs the transfer decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice des ressources humaines de CentraleSupélec à sa demande indemnitaire préalable, formée le 20 septembre 2023 ;

2°) de condamner CentraleSupélec à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de CentraleSupélec une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné délégation à M. Nizet, vice-président, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. L'article R. 312-12 de ce code dispose que : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Versailles : Essonne () ".

3. M. B demande la condamnation de CentraleSupélec à lui verser une somme de 10 000 euros, au titre des préjudices subis en lien avec ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était affecté au campus de Gif-sur-Yvette de CentraleSupélec en tant qu'enseignant-chercheur niveau maître de conférence. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

O. NIZET

N°2400145