Naturalization File Closure Jurisdiction Dispute (Gironde Prefect)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision by the prefect of the Gironde to close the file on their naturalization request; the court determined that the challenge targeted a decision to close the file pursuant to Article 40 of the relevant decree, which is not subject to the mandatory prior appeal mechanism specified in Article 45 of that decree, and thus Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice, which grants exclusive jurisdiction to the Administrative Tribunal of Nantes for appeals against decisions made under Article 45, did not apply. Consequently, based on the general rule of territorial jurisdiction under Article R. 312-1, which assigns jurisdiction to the tribunal where the deciding authority is legally seated, the court ordered the file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Bordeaux, as the decision was issued by the Prefect of the Gironde.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization File Closure Jurisdiction Dispute (Gironde Prefect): 312-18 of the Code of Administrative Justice, which grants exclusive jurisdiction to the Administrative Tribunal of Nantes for appeals against decisions made under Article 45, did not apply. Consequently, based on the general rule of territorial jurisdiction under Article R. 312-1, which assigns jurisdiction to the tribunal where the deciding authority is legally seated, the court ordered the file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Bordeaux, as the decision was issued by the Prefect of the Gironde.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Bordeaux.
This article establishes the power of the court to transmit the file to another competent administrative court.
This article was cited to determine that the administrative tribunal of Bordeaux is the territorially competent jurisdiction in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. D B C conteste la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". L'article R. 221-3 de ce code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : () Gironde () ".
3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret, ou celles ajournant ou rejetant une telle demande en vertu de l'article 44, mais ne concerne pas les décisions de classement sans suite prévues à l'article 40. Dès lors, ni les recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises à la suite d'une contestation de la décision préfectorale classant sans suite une demande de naturalisation, ni les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B C a été rendue par le préfet de la Gironde sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Cette décision ne constitue donc pas une décision d'irrecevabilité ou de rejet prise en application des articles 43 ou 44 de ce décret auxquels renvoie son article 45, elle n'est donc pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B C.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B C est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Pau, le 31 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,