Family Allowance Fund Debt Remission Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision by the family allowance fund of the Loire department, which refused a debt remission concerning an activity bonus, by filing a petition with the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand. The court, noting that the competent administrative tribunal is determined by the location of the authority that made the contested decision, determined that the litigation concerning the fund based in the Loire department falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Lyon, as specified in the relevant administrative justice code articles, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Jurisdiction Dispute: The court, noting that the competent administrative tribunal is determined by the location of the authority that made the contested decision, determined that the litigation concerning the fund based in the Loire department falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Lyon, as specified in the relevant administrative justice code articles, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the transfer of the case file to the administratively competent tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Madame B A doit être regardée comme contestant la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de dette au titre de la prime d'activité et demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée .(). ".
2. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () : Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône () ".
3. Par la présente requête, Mme A conteste la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de dette au titre de la prime d'activité. Le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Clermont-Ferrand le 25 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
dm