Legislator Jurisprudence & Législation
2400144 Généré par l'IA

Challenge to Firearm Confiscation Based on Unfavorable Police Contacts

Numéro de cause 2400144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefectural order from November 15, 2023, which required the surrender of all firearms and ammunition, prohibited future acquisition or possession, and registered this prohibition in the national file of prohibited persons, based on an administrative investigation citing the applicant's unfavorable police contacts suggesting a dangerous potential use of weapons. The court dismissed the application, ruling that the applicant's arguments—claiming the decision was arbitrary, unjustified due to relationship contacts, asserting no criminal or psychiatric history, and citing prejudice to a future career in the gendarmerie—were merely inoperative or factual claims unsupported by specific details necessary for assessing their merit, leading to dismissal under the provision for manifestly ill-founded or insufficiently substantiated external legality claims in the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Firearm Confiscation Based on Unfavorable Police Contacts: The court dismissed the application, ruling that the applicant's arguments—claiming the decision was arbitrary, unjustified due to relationship contacts, asserting no criminal or psychiatric history, and citing prejudice to a future career in the gendarmerie—were merely inoperative or factual claims unsupported by specific details necessary for assessing their merit, leading to dismissal under the provision for manifestly ill-founded or insufficiently substantiated external legality claims in the administrative justice code.

Mots-clés

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confiscation pénale infraction à la loi sur les armes menaces contre les autorités enquête pénale recours contre des décisions administratives arme personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the operative order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the request based on the provisions listed in Article R. 222-1, section 7, of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B conteste l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné à M. B de se dessaisir de toutes les armes et munitions de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Il ressort de cet arrêté que l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'instruction de la demande d'acquisition d'armes de catégorie B a fait apparaître que M. B était signalé pour son relationnel défavorablement connu des services de police, ce qui laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu'il détient, ou souhaite acquérir, et s'avère donc incompatible avec la détention de celle-ci. Par la présente requête, M. B conteste son inscription dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et se borne à faire valoir que cette décision lui paraît arbitraire et injustifiée, qu'il ne devrait pas être sanctionné à cause d'un éventuel relationnel connu des services de police, qu'il n'a jamais eu d'antécédents psychiatriques ni judiciaires, qu'il respecte les institutions de l'Etat, que son relationnel et son entourage n'avaient pas accès à un coffre sécurisé contenant ses armes et que cette inscription dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes risque de porter préjudice à son projet professionnel de servir dans la gendarmerie. Toutefois, l'intéressé, qui ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, ne comporte l'exposé que de moyens inopérants ou de moyens de fait qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 20 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,