Legislator Jurisprudence & Législation
2400144 Généré par l'IA

Petitioner's Challenge to Residence-Related Orders Dismissed

Numéro de cause 2400144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of administrative orders refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, imposing a return ban, and assigning him to residence, but the court dismissed the request because the challenged orders did not actually refuse a residence permit, as they noted the petitioner had not established having applied for one, rendering the annulment and consequential injunction requests inadmissible as being directed against a non-existent decision, and further dismissed the claim for legal costs against the state as it was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Challenge to Residence-Related Orders Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the main conclusions (annulment and injunction) and the costs claim based on its 4° and 5° points.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Parison, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 19 janvier 2024 par lesquels la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Aube ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Vu :

- le jugement n° 2400144 du 24 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et celles afférentes aux frais du litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. M. A, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 19 janvier 2024 par lesquels la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Aube. Par un jugement du 24 janvier 2024, le magistrat désigné a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et celles afférentes aux frais du litige et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

3. Il ne résulte pas des termes des arrêtés contestés, qui mentionnent que l'intéressé n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, que la préfète de l'Aube aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2024 portant refus de séjour sont dirigées contre une décision inexistante et sont irrecevables. Par voie de conséquence, sont également irrecevables les conclusions aux fins d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen de sa situation.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 janvier 2024 de la préfète de l'Aube portant refus de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et celles afférentes aux frais du litige présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 janvier 2024 de la préfète de l'Aube portant refus de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et celles afférentes aux frais du litige présentées par M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Aube.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH