Legislator Jurisprudence & Législation
2400144 Généré par l'IA

Contractual Dispute Over Unperformed Renovation Work: Jurisdictional Dismissal

Numéro de cause 2400144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought reimbursement from a private company for unreimbursed funds paid for unperformed swimming pool renovation work, a dispute that fundamentally involves contractual obligations between private parties. Citing the relevant administrative justice code, the Tribunal administratife determined that such a claim falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and consequently dismissed the petition as manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Contractual Dispute Over Unperformed Renovation Work: Jurisdictional Dismissal: Citing the relevant administrative justice code, the Tribunal administratife determined that such a claim falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and consequently dismissed the petition as manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligations contractuelles compétences juridictionnelles licenciement administratif fonds de rénovation audition des parties responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main order rejects the application on the grounds of incompetence.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la société EI Seven Services à lui rembourser la somme de 6 203,28 euros versée au titre des travaux de rénovation du bassin de sa piscine, qui n'ont pas été réalisés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La requérante demande la condamnation de la société EI Seven Services à lui rembourser la somme de 6 203,28 euros qu'elle a versée au titre de travaux de rénovation du bassin de sa piscine, qui n'ont pas été réalisés. Toutefois, un tel litige, qui tend à engager la responsabilité d'une société de droit privé au titre de relations contractuelles de droit privé, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Pau, le 31 janvier 2024

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : M. B

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,