Legislator Jurisprudence & Législation
2400144 Généré par l'IA

Minister of the Armed Forces Disability Pension Complaint Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2400144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking to "file a complaint against the Minister of the Armed Forces, military disability pensions service," which was deemed not to fall under the jurisdiction of the administrative court, as it did not constitute an action for excess of power or a full-merits claim. Consequently, the court exercised its authority under the Administrative Justice Code to reject the request summarily because it manifestly fell outside the competence of the administrative judiciary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of the Armed Forces Disability Pension Complaint Jurisdiction Dispute: Consequently, the court exercised its authority under the Administrative Justice Code to reject the request summarily because it manifestly fell outside the competence of the administrative judiciary.

Mots-clés

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ministre des armées réclamation administrative rente d'invalidité service militaire objet du litige moyen tiré du détournement de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in the operative part (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un courrier, enregistrés les 8 et 22 janvier 2024, M. A B entend " déposer plainte contre le ministre des armées, service des pensions militaires d'invalidité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. Par la présente requête, M. B entend " déposer plainte contre le ministre des armées, service des pensions militaires d'invalidité ". Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir une telle prétention qui ne relève ni du juge de l'excès de pouvoir ni de celui du plein contentieux.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 29 janvier 2024.

La présidente,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,