Legislator Jurisprudence & Législation
2400143 Généré par l'IA

Nationality Application Closure Classification Not Subject to Annulment

Numéro de cause 2400143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul a prefectural decision from late December 2023 that classified her application for French nationality as closed due to incompleteness, following a request for missing documents made in August 2023. The court ruled the request manifestly inadmissible, holding that a decision to classify a nationality application as closed due to the submission of an incomplete file, particularly when the applicant failed to provide the requested supporting documents, does not constitute an adverse decision that is subject to judicial review under an action for annulment. Consequently, the court rejected the application as inadmissible based on administrative justice code provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Nationality Application Closure Classification Not Subject to Annulment: The court ruled the request manifestly inadmissible, holding that a decision to classify a nationality application as closed due to the submission of an incomplete file, particularly when the applicant failed to provide the requested supporting documents, does not constitute an adverse decision that is subject to judicial review under an action for annulment. Consequently, the court rejected the application as inadmissible based on administrative justice code provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union production tardive de pièces nationalité annulation de la naturalisation facilitée contrôle juridictionnel pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9: () 3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale () ; 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité (). ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, avoir effectivement présenté à la préfète du Bas-Rhin un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. À cet égard, elle n'établit pas avoir produit l'ensemble des documents requis à la suite de la demande de pièces que lui a notifiée la préfète du Bas-Rhin le 3 août 2023. Par suite, la lettre du 28 décembre 2023 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 6 mars 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,