Legislator Jurisprudence & Législation
2400143 Généré par l'IA

Urgent Interim Order Refused for Lack of Demonstrated Financial Urgency in Functional Protection Dispute

Numéro de cause 2400143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an urgent interim order to suspend the refusal by the departmental fire and rescue service's administrative council president to grant functional protection and to compel the grant of such protection or a reconsideration of the request, arguing that the refusal caused severe financial precarity due to impending litigation costs, while only receiving half-pay, supported by a serious doubt regarding the legality of the decision due to lack of motivation and failure to mention appeal procedures. The court rejected the request, holding that while the denial of functional protection can establish urgency if it severely impacts the applicant's ability to defend themselves, the requester failed to provide sufficient concrete evidence, such as specific financial figures for income, expenses, and anticipated legal costs, to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm constituting the required urgency under administrative procedure law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Urgent Interim Order Refused for Lack of Demonstrated Financial Urgency in Functional Protection Dispute: The court rejected the request, holding that while the denial of functional protection can establish urgency if it severely impacts the applicant's ability to defend themselves, the requester failed to provide sufficient concrete evidence, such as specific financial figures for income, expenses, and anticipated legal costs, to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm constituting the required urgency under administrative procedure law.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer défaut d'urgence demande de réexamen administratif protection juridique défaut de preuve soutien financier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The primary request for suspension of the administrative decision, based on this article, was rejected.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request summarily because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs was rejected as a consequence of rejecting the main substantive request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Mulier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS de la Somme de de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de la Somme une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- la décision contestée crée une situation d'urgence, dès lors qu'elle a pour effet de le placer dans une situation de précarité financière en raison de l'importance des frais qu'il est contraint d'exposer dans le cadre de la procédure qu'il envisage auprès de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), alors qu'il perçoit actuellement un demi-traitement, qu'il a deux enfants à charge et qu'il doit supporter un crédit immobilier ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation ;

- la décision contestée méconnait l'article R. 421-5 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;

- il remplit les conditions d'octroi de la protection fonctionnelle, dès lors que la pathologie dont il est atteint est intervenue en raison de ses fonctions, qu'il n'a pas commis de faute personnelle et qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie le refus de cette protection.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n°2400049 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Si le refus par l'administration d'accorder à un agent la protection fonctionnelle prévue par les articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique est susceptible de créer une situation d'urgence notamment lorsque le coût de la procédure envisagée par l'agent l'exposerait à des dépenses auxquelles il ne serait pas en mesure de faire face et compromettrait ainsi la possibilité pour lui d'assurer sa défense dans des conditions satisfaisantes, il appartient au requérant d'apporter, devant le juge des référés, les éléments permettant d'apprécier si cette condition d'urgence est remplie.

4. Afin de justifier la situation d'urgence dont il se prévaut, M. B se borne à se prévaloir des principes ci-dessus rappelés et à soutenir, d'une part, qu'il ne perçoit actuellement que la moitié de son traitement, sans fournir aucun élément chiffré sur le montant de ce dernier ni d'ailleurs sur ses éventuelles autres ressources, et, d'autre part, que les frais de la procédure envisagée devant l'ONIAM sont conséquents, sans aucune indication de l'évaluation des montants déjà exposés ou devant l'être à brève échéance. Enfin, en se bornant à joindre des pièces tendant à démontrer qu'il supporte des échéances de crédits immobiliers, l'intéressé ne démontre pas plus l'intégralité des charges dont il soutient devoir s'acquitter. Il s'ensuit qu'en l'état de ses écritures, l'intéressé ne démontre à l'évidence pas que le coût de la procédure qu'il envisage l'exposerait à des dépenses auxquelles il ne serait pas en mesure de faire face, ni par suite que l'exécution de la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que le requérant présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par son article L. 522-3 comme étant dénuées d'urgence. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code doivent, par conséquent, être également rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 16 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Juge des référés,

Signé :

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.