Legislator Jurisprudence & Législation
2400142 Généré par l'IA

Nationality Application Rejection Due to Incomplete File Inadmissible for Annulment

Numéro de cause 2400142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision to close her application for French nationality due to an incomplete file and requested the authority be ordered to continue processing the request. The court ruled that the rejection of an application based on incomplete documentation does not constitute a decision causing prejudice susceptible to an annulment action, as the petitioner failed to demonstrate that she had provided all the documents requested by the authority following multiple notices, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Nationality Application Rejection Due to Incomplete File Inadmissible for Annulment: The court ruled that the rejection of an application based on incomplete documentation does not constitute a decision causing prejudice susceptible to an annulment action, as the petitioner failed to demonstrate that she had provided all the documents requested by the authority following multiple notices, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union nationalité pièces figurant dans le dossier annulation de la naturalisation retrait de la demande preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, de poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, avoir effectivement présenté à la préfète du Bas-Rhin un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. À cet égard, elle n'établit pas avoir produit l'ensemble des documents requis à la suite des demandes de pièces que lui a notifiées la préfète du Bas-Rhin les 15 novembre 2022 et 3 juillet 2023, alors que les demandes de la préfète sont présumées avoir comporté tous les éléments auxquels elles se réfèrent, la requérante n'ayant entamé aucune démarche pour obtenir un complément d'information à leur sujet. Par suite, la lettre du 31 octobre 2023 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C épouse B sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Fait à Strasbourg, le 6 mars 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,